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Cruis : Regard sur la décision du Conseil d’Etat

Nous publions ci-dessous un texte de Marie-Ange Moreau, agrégée de droit privé, professeure émérite et spécialiste du droit social international et européen, qui nous propose une relecture de la décision rendue par le Conseil d’Etat dans le dossier de Cruis.

Des similitudes entre l’affaire de Cruis et celle de l’autoroute A69

Les batailles dans le domaine de l’environnement n’ont cessé de s’intensifier depuis que l’Union européenne a imposé dans tous les Etats membres de protéger la biodiversité. Avec des avancées et des reculs.

L’arrêt relatif à la centrale de Cruis est l’illustration d’un mouvement de recul d’autant plus décevant que la Cour administrative d’appel était favorable à la protection du site. Mais cette décision n’est pas isolée, elle s’inscrit dans un mouvement de fond que vient confirmer l’affaire de l’autoroute A69.

Dans cette affaire d’autoroute, le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt qui porte sur les mêmes textes que pour Cruis (articles L 411 1 et 2 du code de l’environnement), et casse aussi la décision de la Cour administrative d’appel suspendant la construction de l’autoroute contournant Castres.

Ainsi, dans les deux cas, les Cours administratives d’appel avaient estimé que le principe imposé lors de la transposition des directives européennes dans le code de l’environnement était l’interdiction de la déforestation, lorsque celle-ci détruit des espèces protégées. Les Cours s’imposaient donc un niveau d’exigence très élevé pour admettre les dérogations, une rigueur dont le Conseil d’Etat s’est affranchi.

Mais la défaite juridique, à deux reprises, catastrophique pour l’action militante et pour les territoires, n’est qu’une étape dans une lutte déséquilibrée qui ne doit en aucun cas sonner la fin de la partie sur les contestations des dérogations obtenues pour défricher les forêts.

Deux batailles sont perdues, la résistance juridique devra repartir sur un nouvel axe.

Une lecture purement administrative du code de l’environnement

L’article L. 411-2 du code de l’environnement précise que l’obtention de dérogations à la destruction d’espèces protégées est subordonnée au fait qu’il n’y ait pas de solutions alternatives satisfaisantes au projet, et que ce projet réponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur ».

Dans les affaires de Cruis et de l’A69, le Conseil d’Etat a interprété ces conditions cumulatives d’une façon administrativiste, comme on le fait en droit interne administratif. Il a jugé à partir des faits du dossier, et non des objectifs poursuivis en matière de protection environnementale, tels que déclinés dans les directives communautaires.

Sur la recherche de solutions alternatives

Dans l’affaire de la centrale de Cruis, en limitant au territoire de la commune l’espace de recherche d’alternatives, le Conseil d’Etat a utilisé un critère de découpage administratif et politique qui n’a aucun rapport avec la géographie du territoire où vivent les espèces protégées. Cela conduit dans un territoire comme celui de Cruis, dans lequel les zones forestières représentent la grande majorité des espaces non habités, à faire une analyse factice des alternatives recherchées. L’échelle de l’intercommunalité n’a pas été retenue dans la recherche des solutions alternatives, ni celle du département, de la région, ou des zones non forestières de la Montagne de Lure.

Dans l’affaire de l’A69, les alternatives au contournement de la ville de Castres ont été conçues à partir du projet régional de réduction des temps de transport : impossible à atteindre par un trajet différent, par la mise à deux voies de l’axe existant, ou par des liaisons ferroviaires.

Cette recherche a aussi été biaisée puisque le Conseil d’Etat évalue « l’efficacité » des solutions proposées, et non leur pertinence au vu de l’exigence de protection des espèces protégées. Les bénéfices en termes de gain de temps, de dynamisme économique et de sécurité avaient été jugés « trop limités » par la Cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat, quant à lui, n’a opéré aucune mise en balance entre les dégâts irréversibles causés à l’écologie, et ces bénéfices économiques marginaux.

Sur la raison impérative d’intérêt public majeur

Pour obtenir le droit de détruire les espèces protégées, il faut par ailleurs une « raison impérative d’intérêt public majeur », notion floue. Dans les deux affaires, elle a été  analysée au regard des objectifs stratégiques régionaux édictés par l’Administration elle-même.

Qu’il s’agisse de l’autoroute ou du développement des énergies renouvelables, ces objectifs sont « stratégiques » car au centre des politiques actuelles. Le Conseil d’Etat ne fait donc aucune appréciation autonome du concept et n’opère aucun contrôle de la notion. L’administration dicte au Conseil d’Etat ce qu’est une raison impérative d’intérêt public majeur.

Les associations en ligne de mire

Pour éviter toute nouvelle discussion à l’avenir, le décret du 21 avril 2026 va encore plus loin que le Conseil d’Etat : il donne une liste des domaines stratégiques pour lesquels un régime juridique d’exception est mis en place, de façon à circonscrire les actions judiciaires des associations ayant un but de défense écologiste (suppression d’un niveau de juridiction, suppression du recours gracieux, limitation stricte des délais de recours, obligation du recours à un avocat, sauf dans de rares exceptions). Sont concernés tous les domaines dans lesquels les actions militantes ont été fortes et structurées ces trois dernières années, et pour lesquelles les cours administratives d’appel ont été favorables à la préservation de leurs ressources et de la biodiversité.

On coupe donc les ailes des associations en portant atteinte aux droits procéduraux fondamentaux. Ce décret fait l’objet d’un recours en annulation. Mais en attendant, il est entré en vigueur le 1er juillet 2026. Seules des associations comme Amilure, déjà outillées pour lancer efficacement des recours, auront de fait la possibilité de contester dans les délais les atteintes inacceptables à l’environnement.

Quelles solutions pour la protection de l’environnement ?

L’article L. 411 -1 et 2 du code de l’environnement, cependant, vient du droit de l’Union européenne qu’il transpose en droit interne. Or, l’interprétation des textes ayant cette origine impose que l’on se réfère aux objectifs des directives européennes, soit la protection forte des espèces protégées, ce qui impose une interprétation favorable et autonome des notions utilisées pour garantir cette protection.

Il sera donc indispensable à l’avenir que la Cour de Justice de l’Union européenne soit saisie en cours d’instance, sur question préjudicielle (venant des juges ou des parties), ou sur demande d’avis préalable d’interprétation du Conseil d’Etat, pour faire évaluer la qualité des alternatives exigées au regard des objectifs de protection des oiseaux, et de leurs habitats, de la faune, de la flore, mais aussi l’espace de protection effectif de recherche des alternatives, enfin la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur » en tant que notion autonome, face aux dangers irréversibles de destruction des forêts.

Il faudrait, à l’avenir, contraindre le Conseil d’Etat à revenir aux objectifs premiers des directives, ne pas baisser les bras malgré une jurisprudence défavorable. Dans tous les domaines, il a fallu plaider pour que le Conseil d’Etat accepte de suivre les objectifs suivis par le droit de l’Union européenne.

Si les vents sont contraires actuellement, ce n’est pas seulement parce que les politiques ont déclaré la guerre aux mouvements écologistes, ou que le Conseil d’Etat méconnaît l’exigence de respect des objectifs venant des directives communautaires, c’est aussi parce que les valeurs portées en matière de protection de la planète n’ont pas été reconnues à la hauteur et avec la force des droits fondamentaux devenus cardinaux dans notre société, et ce, même si la Charte sur l’environnement a été une étape essentielle.

Baptiste Morizot et Laurent Neyret ont pris leur bâton de pèlerin pour démontrer la nécessité de porter au plus haut niveau juridique, au même titre que la Liberté,  l’Egalité et la Dignité, le principe d’Habitabilité de la planète pour exiger que les Cours prennent en compte les dégâts irréversibles causés sur le long terme en raison de l’interdépendance des ressources essentielles de la planète  (lire absolument, « Liberté, Egalité, Dignité, Habitabilité », avril 2026, collection Tracts Gallimard).

Ils ont raison. C’est un combat juridique indispensable.

De très long terme.

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