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Cruis : La décision du Conseil d’Etat

La décision du Conseil d’Etat concernant le parc photovoltaïque de Cruis a été publiée le 7 mai 2026. Ce texte est un signal extrêmement préoccupant pour les défenseurs de la nature.

Vous le savez, cette procédure concerne l’autorisation à perturber et détruire des espèces protégées qui avait été accordée à Boralex, pour la construction de son parc photovoltaïque.

Le cadre juridique est très clair au sujet de ce type de dérogations. L’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit en principe toute destruction d’espèces protégées, mais selon l’article L. 411-2 du même code, des dérogations peuvent être accordées si le projet remplit les trois conditions cumulatives suivantes :

La décision reprend ces points un à un, pour abattre les arguments d’Amilure.

Sur la raison impérative d’intérêt public majeur 

Le Conseil d’Etat estime que le parc solaire Boralex :

« vise à assurer l’approvisionnement en électricité, hors chauffage, de près de 6 000 foyers. Il contribue, à sa mesure, à l’objectif national […] d’atteindre 40 % d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ainsi qu’à l’objectif régional de doublement entre 2020 et 2030 des capacités de production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque […] qui prévoit, pour la région du plateau d’Albion à proximité de laquelle se situe la commune de Cruis, le déploiement d’installations photovoltaïques d’une puissance de 200 à 300 mégawatts crête à horizon 2030.  »

Et d’ajouter :

« dans ces conditions, le projet doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement »

L’objectif n’est donc pas caché. Pour le Conseil d’Etat, l’atteinte des objectifs de production d’électricité constitue une priorité absolue qui prime sur les considérations environnementales.

Sur l’absence de solutions alternatives satisfaisantes

Le cœur de notre combat portait sur l’absence de recherche sérieuse de sites moins sensibles pour l’implantation du parc de Cruis.

Pour le Conseil d’Etat :

« l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où n’existe pas […] d’autre solution qui soit appropriée […] aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis. »

Mais quels sont ces objectifs ? La réponse est claire.

« le parc photovoltaïque litigieux répond au projet de la commune de Cruis, d’une part, de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier […] d’autre part, de contribuer à atteindre l’objectif […] de doublement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque entre 2020 et 2030. »

Et par voie de conséquence :

« une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis… »

Priorité est donc donnée aux objectifs communaux par rapport aux objectifs environnementaux. Cette décision est lourde de conséquences, car elle permet à n’importe quel porteur de projet de rejeter des sites plus respectueux de l’environnement au seul motif qu’ils ne se trouvent pas sur le terrain municipal choisi.

Mais l’argument ne peut tenir si le site est reconnu à haute valeur écologique. Il faut donc en dégrader l’image  en reprenant intégralement le discours de l’exploitant.

La centrale photovoltaïque serait installée sur des terrains :

« éloignés des habitations et hors de toute aire de protection réglementaire ou Natura 2000, qui, ayant subi un incendie en 2004 et n’ayant pas pu être reboisés, sont considérés comme peu fertiles. »

Ou encore :

« Le projet de parc photovoltaïque, qui sera installé sur des terrains ayant subi un incendie en 2004 et pour lesquels des travaux de réhabilitation ont été engagés sans succès notable, répond par ailleurs aux préconisations du SRADDET, qui incite au développement des projets solaires notamment sur des «  friches reconnues stériles  ».

Oublié le défrichement préalable au projet, oubliés les opposants accrochés aux arbres qu’il fallait abattre pour installer la centrale. Il n’y avait pas d’arbres, le projet a été installé sur un terrain stérile.

Sur le maintien d’un état de conservation favorable des espèces impactées

L’étude d’impact initiale fait état de 85 espèces protégées sur le site de Cruis. Sur ce sujet :

« Après avoir étudié, pour chaque variante, les effets sur le milieu naturel ainsi que les contraintes techniques et réglementaires, la société pétitionnaire (donc Boralex) a retenu la première variante qui met en œuvre les moyens les plus appropriés au regard des objectifs poursuivis […], tout en permettant d’assurer une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. »

Mais pour autant, le projet permet-il un état de conservation favorable des espèces impactées ? Le Conseil d’Etat ne fait aucun commentaire sur cette exigence légale. Peu importe que les espèces soient, ou non, dans un état de conservation favorable.

Pire, le Conseil d’Etat se refuse à prendre en compte dans le débat la présence des 22 nouvelles espèces découvertes sur le site, espèces qui avaient pourtant justifié une  dérogation complémentaire.

Ainsi, pour le Conseil d’Etat :

« l’association intervenante ne saurait utilement invoquer […] des éléments de faits […] à l’issue desquelles de nouvelles espèces auraient été identifiées sur la zone concernée »

L’écologie ne prend définitivement aucune place dans cette décision.

Mais qu’en est-il des autres arguments avancés par notre défense ? Qu’en est-il de la question des paysages, des covisibilités, de la protection du patrimoine culturel ?

La conclusion du Conseil d’Etat est tout aussi claire sur ce sujet : ces questions sont sans importance.

« Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois (autrement dit, sans prendre en compte ces autres arguments), que la société Boralex et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent »

Une décision sur le fond qui ferme le dossier

En pratique, le Conseil d’Etat peut choisir entre deux stratégies possibles, lorsqu’il prend une décision. Il peut soit juger le dossier sur la forme, et renvoyer dans ce cas le dossier à une Cour d’appel, mais il peut aussi juger l’affaire sur le fond. Leur choix est clairement exprimé :

« Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. »

Fort des arguments développés plus haut, le Conseil d’Etat décide donc que:

  • L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 mai 2024 est annulé.
  • La requête présentée par l’association Les amis de la montagne de Lure devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.
  • L’association Les amis de la montagne de Lure versera à la société Boralex une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat étant la plus haute juridiction administrative, il n’y a plus d’appel possible après une telle décision sur le fond.

Le Conseil d’Etat vient de clore le dossier.

Une nouvelle hiérarchie des priorités

Le contexte géopolitique ne nous a certainement pas aidés. La guerre en Ukraine, puis la toute récente guerre en Iran, ont remis au premier plan la question de l’indépendance énergétique. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a fait le choix assumé de s’aligner sur les contraintes géopolitiques actuelles et sur la volonté gouvernementale de développer les énergies renouvelables à marche forcée. Les exigences environnementales sont reléguées au second plan.

Mais cette décision est aussi appelée à faire jurisprudence, ce qui ne peut que nous inquiéter.

D’une part, il s’agit d’une décision de fond, et non de circonstances, qui rassurera les élus et confortera les Préfets dans leur pouvoir d’appréciation.

D’autre part, cette décision allègera sensiblement les contraintes environnementales qui pèseront sur les projets futurs, en donnant priorité à la valorisation foncière et énergétique des territoires sur la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.

Cette décision du Conseil d’Etat valide en outre la stratégie de passage en force menée par Boralex, qui avait engagé son projet avant même l’épuisement de l’ensemble des recours contentieux.

Cette manière d’imposer le projet est aujourd’hui récompensée. Boralex gagne, les défenseurs de l’environnement perdent. La voie est désormais ouverte pour les projets suivants.

Cruis tombe, Ongles reste à défendre

Amilure ne pourra donc pas faire appel de cette décision, car nous avons épuisé toutes les voies de recours possibles. Le parc de Cruis sera donc encore là dans 30 ans, voire dans 60 ans, si leur bail est renouvelé. Amilure a mis un genou à terre, Boralex pourra encaisser les dividendes de ses destructions environnementales.

Mais la situation à Cruis était particulière, car le parc était déjà construit, ce qui impose un choix binaire, un soutien au projet ou un rejet qui pouvait mener à un démantèlement et à une remise en état du site.

Vous l’avez compris, le Conseil d’Etat s’est rangé du côté de l’opérateur.

Le test ultime sera donc le positionnement du Conseil d’Etat dans le dossier d’Ongles.

A Ongles, le parc n’est pas construit, et la municipalité a même décidé de ne pas renouveler le bail qui avait été accordé au projet. La décision du Conseil d’Etat, attendue dans quelques mois dans ce second dossier, nous permettra de savoir s’il maintient la ligne stricte qu’il avait adoptée dans l’affaire Boralex, ou s’il accepte de renforcer la protection des milieux naturels quand cela reste encore possible.

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Cruis : La décision du Conseil d’Etat

11 commentaires sur “Cruis : La décision du Conseil d’Etat

  1. Je me joins aux voix qui dénoncent un scandale. Quelques uns des commentaires déposés montrent qu’il est facile de se tromper sur le sens de ce jugement.
    On demande au conseil d’état de se prononcer sur la bonne application du droit.
    Dans cette décision, le conseil d’état restreint la recherche de solution alternative au territoire de la commune, c-à-d au souhait du propriétaire foncier, alors que la protection des espèces organisée par le droit dépasse très largement ce cadre.
    Il fait valoir d’autre part la loi RIIPM de 2025 au sujet d’un arrêté pris en 2020, un arrêté antérieur à l’inscription de la loi dans le droit (il s’agit de la raison impérative d’intérêt public majeur). Alors que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » (code civil article 2).
    Le droit, le code de l’environnement, me semble bien bafoué dans cette affaire.
    Et faire passer l’objectif du gouvernement pour une règle de droit est un très mauvais signal pour la justice et pour le citoyen. Je note que les exemples abondent dans les états totalitaires.

  2. La contradiction de trop, ou la hiérarchie des priorités ?

    Le Conseil d’État a rendu son avis le 7 mai 2026 concernant le parc photovoltaïque de Cruis, annulant ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 mai 2024.
    Quelques jours plus tôt, le 4 mai 2026, sous l’autorité du préfet de région, Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence informait les communes de la Montagne de Lure du lancement d’une concertation préalable au classement de la Montagne de Lure et de la plaine du Contadour. Cette démarche vise l’inscription de ce territoire sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

    Je vous joins un extrait de ce courrier ainsi que l’article 168.
    lettre :
    Direction régionale de l’environnement,
    de l’aménagement et du logement
    Digne-les-Bains, le 04 mai 2026
    La Préfète des Alpes de Haute Provence

    Objet : Lancement du travail de concertation dans la perspective du futur classement de la montagne de Lure et de la plaine du Contadour

    Sous l’autorité du préfet de Région Provence Alpes Côte d’Azur, je vous informe du lancement, par l’État, d’une étude d’analyse paysagère autour de la montagne de Lure et la plaine du Contadour.
    Celle-ci vise à bien connaître et à répertorier les paysages naturels, forestiers, agricoles et pastoraux parcourus notamment par l’écrivain Jean Giono (entre 1935 et 1939) qui en a témoigné dans son œuvre littéraire, de re-nommée internationale. En effet, les descriptions des paysages, des villages perchés dans les œuvres litté-raires : L’homme qui plantait des arbres ou bien dans Regain et Que ma joie demeure ont ancré ces paysages dans l’histoire.
    De plus, l’organisation de rassemblements avec ses amis du Contadour, a permis â de nombreux peintres (Lucien Jacques, Bernard Buffet, Ambrogiani) de représenter ces paysages d’exception qui méritent toute notre attention.
    L’objectif de ce travail pourrait étre de définir un futur périmètre de classement du site dont la procédure a été instituée par la loi dite « paysage » de 1906, renforcée par la Ioi du 2 mai 1930 et désormais codifiées aux articles L. 341-1 â 22 du Code de l’environnement.
    Je précise que la politique des sites est destinée â protéger et transmettre aux générations futures des paysages remarquables et des monuments naturels dont la beauté, la singularité ou la valeur de mémoire justifient une protection de niveau national.

    et l’article :

    Code de l’environnement
    Chapitre unique : Sites inscrits et classés (Articles L341-1 à L341-22) Section 1 : Inventaire et classement (Articles L341-1 à L341-15-2)
    VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 10/08/2016
    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 168 :
    Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

    alors….
    Bientôt un « SUPER CONSEIL d’ETAT » des priorisations mais toujours dans l’intérêt général !!!
    Merci encore à Amilure d’avoir tenté de défendre un intérêt général vibrant et vivant.

    1. Nous vous remercions pour cette information. Les contradictions entre la décision du Conseil d’Etat et le lancement de cette concertation révèlent un manque évident de planification des services de l’Etat. Nous saluons néanmoins cette nouvelle initiative de la préfecture qui s’aligne – pour une fois – avec les demandes d’Amilure qui réclame une participation des collectivités et du public aux décisions qui les engagent. Le parc de Cruis ne serait certainement pas né, et nous aurions évité bien des déboires, s’il avait fait l’objet d’une large concertation préalable. Pour l’instant, les collectivités locales semblent être les seules instances concernées par cette initiative préfectorale. Amilure demandera naturellement à être impliquée dans ces discussions.

  3. Les GRANDES questions : quelle électricité ? Pour quoi faire ? Produite et distribuée par qui ? Cet élément vital doit-il impérativement être générateur de profits et de SPÉCULATIONS ? Si nous posons ces questions, les étudions et y répondons il n’y aura plus guère de débats tels que ceux qui nous animent en ce moment …

  4. Cette décision du Conseil d’Etat illustre crûment la profonde irrationalité de notre jungle législative. Détruire massivement les derniers refuges la biodiversité pour gagner quelques Mgwh n’a strictement aucun sens. D’autant qu’avec ses énergies nucléaires et hydroliques decarbonnées la France n’a pas besoin d’autres sources d’énergies pour tenir voire dépasser ses engagements. Nous marchons sur la tête. Et nous ne sommes pas les seuls. La planète entière marche sur la tête. Guerres, idéologies et technocraties risquent fort devenir les fossoyeurs de l’humanité. Bien avant le réchauffement anthropique….

  5. Arrêt Amilure -Boralex : Conseil d’Etat et Trump , les nouveaux alliés pour détruire la planète !
    Sommes-nous face à un scandale d’état ?
    Au regard des arguments utilisés dans le jugement qui reprennent des affirmations qui sont erronées et validées comme telles ,on peut légitimement s’interroger sur l’indépendance du Conseil d’Etat notamment au regard de la recommandation du rapporteur du Conseil d’Etat soutenant la position d’Amilure qui tout à fait exceptionnellement n’a pas été suivie!!
    Serions nous face à un scandale d’Etat ? Sous l’influence de qui? La porte est ouverte à la destruction massive du biotope et de la nature de la Montagne de Lure sans parler du risque démesuré d’un agrivoltaisme qui n’aurait plus de limite. Comment poursuivre la lutte ? Faut il suivre le chemin de la désobéissante civile ?Je comprends et sais que ce n’est pas dans la mission et la stratégie d’Amilure.Que faire? Une mobilisation s’impose et chacun doit devenir un lanceur d’alerte pour que nos enfants et petits-enfants ne nous reprochent pas de laisser notre territoire à la merci de ceux – élus, opérateurs , représentants des institutions -qui dévastent ce morceau de planète comme de nombreux autres.

  6. Vous seriez pourtant tous les premiers à vous plaindre si il devait y avoir des coupures d’électricité.
    C’est aussi le rôle de l’Etat d’assurer l’objectif de garantir l’approvisionnement du pays.
    Alors quels choix?
    Le nucléaire?
    Avec un délais de 30 ans et le risque d’accident majeur qui créerait un zone d’exclusion grande comme le canton de Vaud pour 20000 ans !
    Alors quels choix qui ne soit pas utopique?

    1. En réponse au procès d’intention que vous nous faites, entendez cette phrase tirée du petit livre de MM MORIZOT et NEYRET -Liberté, Dignité, Habitabilité donner au siècle la valeur qui lui manque (édition Tract GALLIMARD) : « Le droit définit ce qui est une activité normale et ce qui est un crime, ce qui est un dommage collatéral acceptable et ce qui appelle réparation. Or la destruction systématique des conditions de vie sur Terre se poursuit aujourd’hui sous des permis, des procédures, des autorisations- elle est légale. »
      Nous ne commentons pas la décision du Conseil d’Etat, nous en décryptons les effets et nous constatons que pour la préservation des espèces menacées et de la biodiversité, pour l’impact sur le paysage, pour la co visibilité et la qualité de vie des riverains, la vie sur Terre, rien n’a été retenu parmi les arguments présentés.
      Ces arguments avaient pourtant emporté un avis différent de la cour d’appel de Marseille, avis admis par le rapporteur public au Conseil d’Etat.
      Vous prétendez que l’approvisionnement en électricité du pays serait menacé si l’Etat ne laissait pas s’installer des centrales comme celle que nous combattons et que nous serions pronucléaires. Le renforcement du nucléaire n’a jamais été soutenu par Amilure, mais bien par l’Etat. Amilure a toujours soutenu l’installation des panneaux photovoltaïques sur les zones et friches industrielles et délaissés d’autoroute qui représentent des centaines de milliers d’hectares, si le réseau est en capacité d’assimiler ces productions intermittentes. Mais la surproduction d’électricité qui engendre une crise sur le marché avec des prix négatifs à la limite du seuil toléré démontre un manque d’anticipation des promoteurs d’énergie renouvelable avec le soutien de l’Etat, qui met le réseau de distribution en tension et fait craindre un black-out (qui s’est déjà produit en Espagne).
      L’utopie n’est pas dans notre camp mais dans celui de ceux qui ont décrété que l’électrification serait approuvée par les Français. Il n’en est rien pour le moment et rien ne permet d’envisager que l’Etat interviendra pour diminuer le prix du kilowatt pour le consommateur même s’il est produit à prix négatif par les industriels.

  7. Pas moyen de leur faire comprendre qu’on ne détruit pas la NaTure pour la sauver ! C’est pourtant pas dur..

  8. Nous aurions pu nous faire découper par des bûcherons fous pour un résultat tellement décevant, il nous faudra être bien plus nombreux à l’avenir pour que la prophétie du capitalisme autoritaire ne se réalise pas.

  9. Quelques évidences : c’est un scandale, qu’il faut dénoncer à l’échelle nationale car cela démontre la mainmise de l’état sur la justice. Par ailleurs cette jurisprudence vide complètement de sa substance la condition d’attribution de la dérogation espèces protégées concernant la recherche de site alternatif, dont elle était pourtant le pivot. Enfin (mais il y en aurait d’autres) nous, qui lisons ces lignes, lecteurs et souvent membres d’Amilure, allons avoir du mal à digérer cette humiliation, ce geste de mépris de censeurs qui font de la politique déguisée en droit et qui, et c’est peut-être le plus consternant, se posent en experts sur des sujets auxquels ils ne comprennent strictement rien. Bêtise ou malveillance ? C’est une question à laquelle nous sommes souvent confrontés, à laquelle la réponse la plus fréquente, comme ici, est : « les deux mon capitaine ». Nous sommes à plaindre.

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